URBANISME : PAS D'OBLIGATION DE NOTIFICATION DU RECOURS CONTRE LA DÉCISION DE DRESSER PV D'INFRACTION OU CONTRE LE REFUS DE DRESSER PV

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Par un arrêt rendu le 30 avril 2024, le Conseil d'État rappelle que le maire agissant au nom de l'État est tenu de dresser PV d'infraction lorsqu'il a connaissance d'une infraction d'urbanisme résultant, soit de l'exécution de travaux sans autorisation, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées.

Il s'agit en l'occurrence d'une obligation pour le maire. Le refus de ce dernier de dresser un PV d'infraction peut être attaqué en excès de pouvoir devant le juge administratif.

Le Conseil d'État juge en l'espèce que ni la décision d'un maire de dresser PV d'infraction ni son refus de dresser un tel PV ne constituent des décisions relatives à l'occupation ou l'utilisation du sol au sens de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme, comme suit :

4. Ni la décision d'un maire d'user des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme pour faire dresser procès-verbal d'une infraction aux règles d'urbanisme, ni son refus d'en faire usage ne constituent des décisions relatives à l'occupation ou l'utilisation du sol au sens des dispositions de l'article R. 600-1 précité. Par suite, en jugeant que le refus du maire de la commune de Saint-Alban-Auriolles de dresser un procès-verbal à l'encontre des époux A... en raison de la caducité de leur permis de construire et de la réalisation de travaux non-conformes à cette autorisation ne constitue pas une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol au sens de ces dispositions, et que dès lors, le recours de M. D... contre ce refus n'était pas soumis à l'obligation de notification prévue par ces mêmes dispositions, la cour administrative d'appel de Lyon n'a ni commis d'erreur de droit ni omis de répondre à un moyen".

En conséquence, le recours contre l'une ou l'autre de ces décisions n'est pas soumis à l'obligation de notification des recours visée à l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme précité (CE, 30 avril 2024, Saint-Alban-Auriolles, n°468912).

La décision est consultable ici :

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000049501425?init=true&page=1&query=468912&searchField=ALL&tab_selection=all

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