URBANISME : MODIFICATION DE LA SUPERFICIE DE LA PARCELLE D'ASSIETTE DU PROJET SUR LE PANNEAU ET RÉGULARITÉ DE L'AFFICHAGE

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Par une décision en date du 6 février 2024, la Cour administrative d'appel de Lyon juge que la modification de la superficie de la parcelle d'assiette du projet sur le panneau d'affichage du permis de construire n'est pas de nature à faire obstacle au déclenchement des délais de recours contentieux (CAA Lyon, 1ère Chambre, 6 février 2024, n°23LY00963).

La Cour administrative d'appel rappelle d'abord que pour être régulier l'affichage doit nécessairement respecter les dispositions des articles R.424-15 et suivants du code de l'urbanisme.

La Cour rappelle ensuite qu'il résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux ne commence à courir que si l'affichage de l'autorisation d'urbanisme est complet et régulier, et ajoute qu'une erreur dans l'affichage peut faire obstacle au déclenchement des délais de recours si elle a empêché le tiers d'apprécier la consistance et l'importance du projet.

En l'espèce, la Cour retient que même si la mention de la superficie du terrain d'assiette du projet a été modifiée pendant la période d'affichage du permis, cette modification n'est pas de nature à faire obstacle au déclenchement des délais de recours car elle n'a pas empêché le tiers d'apprécier la portée du permis dans la mesure où le panneau d'affichage indique la nature du projet, sa hauteur et sa surface de plancher.

L'affichage était donc régulier et complet.

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