URBANISME : le défaut de diligence du requérant pour saisir le juge des référés ne suffit pas à lui seul à renverser la présomption d'urgence applicable en matière de référé-suspension des autorisations d'urbanisme

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Par une décision en date du 6 octobre 2021 (req. n°445733), le Conseil d'Etat vient utilement préciser que le défaut de diligence du requérant pour saisir le juge des référés ne suffit pas à lui seul à renverser la présomption d'urgence applicable en matière de référé-suspension des autorisations d'urbanisme :

« Pour rejeter cette demande de suspension, le juge des référés, devant lequel les requérants faisaient valoir que la préparation du chantier avait commencé et que le début des travaux était imminent, s’est fondé sur leur absence de diligence pour le saisir compte tenu du délai de plusieurs mois s’étant écoulé depuis l’enregistrement de leur recours pour excès de pouvoir contre le permis de construire. En estimant que cette seule circonstance était de nature à renverser la présomption d’urgence prévue par l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, le juge des référés a commis une erreur de droit ».

Dès lors, la seule circonstance selon laquelle un long délai s'est écoulé entre la demande d’annulation formée par les requérants contre un permis de construire et la demande postérieure de suspension de l’arrêté ne suffit pas à renverser la présomption d’urgence.

La décision est consultable ici :

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044172605?juridiction=TRIBUNAL_CONFLIT&page=1&pageSize=10&query=445733&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC

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