DOMAINE PUBLIC : DÉCLASSEMENT ET DÉSAFFECTATION PRÉALABLE

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Dans une décision très récente du 6 juillet 2026, le Conseil d'Etat vient préciser, en matière de domanialité publique, que le déclassement d'un bien ne porte pas par lui-même désaffectation, et ne peut intervenir que si le bien a préalablement cessé d'être affecté à l'usage direct du public ou du service public (CE, 6 juillet 2026, Mme B. c/ Cne de Courchevel, n°502005) :

"4. Aux termes de l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement. " Il résulte de ces dispositions qu'une personne publique ne peut légalement procéder au déclassement d'un bien faisant partie de son domaine public que si, à la date de ce déclassement, ce bien a cessé d'être affecté à un service public ou à l'usage direct du public, que cette désaffectation résulte d'une situation de fait tenant à ce que le bien n'est plus matériellement mis à l'usage direct du public ou utilisé pour l'exercice d'un service public ou qu'elle procède de l'adoption d'un acte ayant eu pour objet ou pour effet de supprimer cette affectation".

La décision est accessible ici :

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000054394414?dateDecision=&dateVersement=&fonds=CETAT&page=1&pageSize=25&query=&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&typePagination=DEFAUT&typeRecherche=date

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